J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00229

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Arrêté du 3 janvier 2002 relatif à la commission spéciale chargée d'évaluer les réseaux de transport de gaz naturel, instituée par l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001


NOR : ECOI0100698A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment l'article 36 ;
Vu l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001),
Arrêtent :



Art. 1er. - Une commission spéciale d'évaluation est chargée de procéder à l'identification et à l'évaluation des éléments constituant les réseaux de transport concédés par l'Etat. Elle procède également à l'évaluation de l'indemnité de résiliation qui pourrait être due en cas de rupture anticipée de la concession.


Art. 2. - Cette commission est composée de cinq membres :
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un conseiller d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un inspecteur général des finances ;
- deux ingénieurs généraux des mines.


Art. 3. - Le président convoque la commission. Elle délibère valablement si quatre de ses membres sont présents lors du vote et prend ses décisions à une majorité de trois voix. Chaque membre dispose d'une voix.


Art. 4. - La commission détermine précisément les méthodes d'évaluation mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et communique celles-ci au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'économie et des finances, au plus tard le 18 janvier 2002. La commission motive sa proposition. A partir de ces méthodes, la commission procède à une première évaluation des éléments cités à l'article 1er.
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie et des finances communiquent immédiatement la méthode d'évaluation proposée par la commission aux concessionnaires de transport de gaz naturel. Cette communication est couverte par le secret professionnel.


Art. 5. - Les conclusions de la commission relatives à l'article 1er du présent arrêté sont transmises, par son président, simultanément au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'économie et des finances au plus tard le 29 mai 2002.
Elles peuvent être rendues publiques sur décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie et des finances.


Art. 6. - Pour accomplir sa mission, la commission peut notamment recueillir toutes informations utiles directement auprès des services du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'économie et des finances, ainsi qu'auprès des opérateurs.
Elle peut procéder à toutes auditions des responsables du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'économie et des finances. Elle peut également entendre, en tant que de besoin, les concessionnaires ainsi que toutes personnalités dont l'avis, eu égard à leurs compétences et leurs expériences, serait jugé utile.
Les présidents du conseil d'administration des concessionnaires peuvent, sur leur demande, être entendus par la commission.


Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret